R-15.1, r. 6 - Règlement sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
4.2. (Remplacé).
D. 1073-2009, a. 1; D. 1183-2017, a. 4.
4.2. Dans le cas où la provision pour écarts défavorable est calculée, le rapport doit, de plus, contenir les renseignements suivants:
1°  son montant, avec indication des quotes-parts attribuables aux éléments «R» et «S» de l’article 60.3;
2°  le montant des éléments «R» et «S» de l’article 60.3 et celui de l’élément «D» déterminé conformément à l’article 60.4;
3°  l’élément «dR» de l’article 60.4, ainsi que les hypothèses et méthodes actuarielles utilisées pour l’établir;
4°  le montant déterminé conformément au paragraphe 1 de l’élément «V» de l’article 60.4, ainsi que l’élément «dM» du même article;
5°  le montant maximum d’excédent d’actif qui peut être affecté à l’acquittement de cotisations patronales, établi conformément à l’article 146.3.4 de la Loi;
6°  le montant maximum de la réduction à laquelle le comité de retraite peut consentir selon l’article 15.0.0.5;
7°  le montant maximum de la réduction à laquelle le comité de retraite peut consentir selon le premier alinéa de l’article 15.0.0.6, en précisant que ce montant est établi en présumant que l’excédent d’actif du régime ne sera aucunement affecté à l’acquittement de cotisations patronales.
D. 1073-2009, a. 1.